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Urbain/non urbain : quelles règles du travail ?

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Quelle organisation du travail pour une entreprise qui effectue la totalité ou la majorité de son activité dans un périmètre de transports urbains ? L'arrêt du 16 mai dernier de la Cour d'appel de Paris concernant le réseau Transévry offre une ébauche de réponse.

La question apparaît de prime abord bien éloignée du sujet principal de préoccupation des élus, en plein arbitrage entre les compétences des collectivités territoriales en transport, et pourtant. Une autorité organisatrice urbaine - et demain une métropole - a une compétence sur un périmètre de transports urbains et l’organisation du travail qui correspond à celle de la convention collective urbaine. Pour le département, tous les services réguliers ou scolaires qu’il confie à l’opérateur, c’est la convention collective interurbaine qui s’applique.

L’enjeu est de taille : d’une part parce que les rémunérations et autres avantages sont plus importants dans l’urbain que dans l’interurbain. D’autre part, parce que la convention collective interurbaine, essentiellement bâtie autour des services scolaires, est la seule à permettre les services du matin et du soir, consubstantiels à l’activité des établissements scolaires. En dehors du critère du périmètre de transports urbains, qui est dominant dans la jurisprudence, c’est un panel de critères qui est retenu ; le cas jugé en appel, à Paris, et concernant le réseau Transévry est à cet égard très instructif.
 

Le cas Transévry

Dans cet arrêt, les juges considèrent que Transévry doit appliquer la CCN Urbaine et non la CCNTR car :
- la CCNTR suppose exclusivement l’utilisation d’autocars comme moyen de transport; ces matériels correspondent en effet très bien aux infrastructures et aux services mis en œuvre ; ils sont substantiellement différents des services urbains couverts par autobus ;
- si les lignes s’éloignent parfois d’un milieu strictement urbain et ne concernent pas uniquement l’agglomération d’Evry, l’essentiel de l’activité de l’entreprise est urbaine. Accessoirement, le réseau est constitué de quelques radiales liées au périmètre du syndicat d’agglomération nouvelle, territoire vaste, comportant des zones peu denses.

En définitive, le réseau desservi par l’ensemble de ses véhicules comporte 479 arrêts, soit un important nombre de stations par lignes, signe d’un tissu globalement peuplé, caractéristique du tissu urbain.


Les juges en concluent donc que "le réseau desservi par la société Transévry, qui ne peut être apprécié que globalement, présente un caractère essentiellement urbain". A l’inverse, les futures métropoles, couvrant des territoires qui pour une part ne seront pas urbains, auront à répondre à une attente en "transports" substantiellement différentes selon que la ligne sera urbaine ou non.

Faudra-t-il que les entreprises délégataires appliquent la convention collective urbaine, ou les deux ? Juridiquement, on ne peut appliquer qu’une seule convention collective. Ce sera l’une ou l’autre.

Auteur

  • La Rédaction
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