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Pas de choc de simplification pour les transports

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Annoncé et très attendu, le choc de simplification porté par Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat et à la Simplification, n'aura pas lieu dans les transports. Faut il le regretter ? Pas si sûr. Pour de simples travaux la règle "qui ne dit mot consent" est sans doute préférable. Faisons rapidement le point afin d'éviter toute déception.

Un vrai chantier de simplification est attendu dans les transports afin d'en faciliter l'exercice, mais pas au détriment de la sécurité. C'est plutôt un alignement de la réglementation française sur celle des autres pays qu'il faudrait mettre en œuvre (temps conduite et temps de repos, accessibilité …), idem en matière de marchés publics où l'accès a été constamment compliqué pour les T(PME).


La simplification pourrait aussi être appliquée à l'ouverture des lignes routières de moyenne et longue distance. Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, a présenté une communication relative à la préparation du projet de loi pour l’activité le 15 octobre dernier. Projet qui sera présenté en Conseil des ministres en décembre, puis débattu au Parlement début 2015. Ce pourrait là aussi être un choc. Mais il ne faut pas rêver : si la France opte pour un régime de déclaration pour des projets supérieurs à 200 km (et un régime d'autorisation en deçà), ce système entraînera sans doute des formalités administratives. Sauf cas de la déclaration, pour laquelle on ne connaît pas encore le régime exact. D'ailleurs, à cet instant précis, aucune certitude n'existe réellement sur la mise en œuvre d'une telle mesure, pourtant existante en Allemagne.

Les exceptions au principe "silence vaut accord"

 

Plus concrètement, une quarantaine de décrets ont été publiés au JO du 1er novembre, définissant les exceptions à la règle du "silence vaut accord" en matière de réponse de l’administration. Instauré par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, ce principe devrait concerner plus de 1000 procédures. Un certain nombre toutefois y échapperont.


Sont exclues notamment les procédures liées à la délivrance :


- des autorisations de cabotage dans le cadre d’un service régulier de transport international de personnes par route (art. L3421-2 du Code des transports, pour rappel délai spécifique de trois mois);


- des autorisations de transport international de personnes par route (le texte fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, article 8 du règlement CE n°1073/2009, délai spécifique de quatre mois);


- des autorisations de mise en circulation des véhicules de transport en commun de personnes (Code de la route, l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes);


- des autorisations de réception par type de véhicules, par type des composants/systèmes/entités (Code de la route, délai spécifique de six mois);


- des autorisations de réception à titre isolé/individuelle des véhicules (Code de la route, délai spécifique de quatre mois);


- des autorisations d’occupation du domaine public routier (Code de la voirie routière);


- délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier (art. 2 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, délai spécifique de trois mois et prorogation possible d’un mois);


- délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur routier (décret de 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, pour l’examen : pas de délai en raison de la condition suspensive consistant en la réussite à l'examen, une session par an en France ; diplômes et expérience professionnelle : deux mois).

Auteur

  • La Rédaction
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