Motion d'irrecevabilité rejetée. Le Sénat a adopté, le 4 février, une proposition de loi tendant à assurer l'effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève. Portée par Bruno Retailleau (LR), l’initiative, lancée le 2 décembre, s’appuie sur les considérations suivantes: la fiabilité du transport public et sa continuité sont une condition de son développement et une exigence pour les Français pour lesquels c’est parfois le seul moyen de transport; le développement du transport collectif est une solution pour diminuer les rejets de dioxyde d’azote; le droit de grève n'est pas le droit de bloquer le pays. Une motion d’irrecevabilité déposée par le groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) a été rejetée.
Service garanti. Le texte déposé comprend 8 articles qui visent notamment à :
- prévoir l'application du service garanti aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises, ce qui recouvre non seulement les îles métropolitaines, mais aussi d'outre-mer dans la mesure où le code des transports y est applicable (article 1er);
- instaurer un service garanti afin que les besoins essentiels de la population soient assurés en cas de grève dans les transports publics réguliers de personnes (articles 3 et 4);
- imposer à l'entreprise de transport d'informer l'autorité organisatrice de l'évolution des négociations et, s'il apparaît que la grève s'annonce inévitable, de lui indiquer, au moins 24 heures avant le terme du préavis, les mesures qu'elle envisage de prendre pour se conformer à ses obligations au titre du service garanti ainsi que les éventuelles difficultés qu'elle risque de rencontrer (article 5);
- améliorer les droits des usagers en cas d'annulation d'un voyage. Ainsi, en principe, serait interdit le remboursement d'un titre non utilisé sous la forme d'un avoir ou d'un échange (article 6);
- instaurer un service minimal garanti applicable aux services de transport aérien public à l'intérieur du territoire français (article 8).